A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
24. L’injonction demandée sans autre conclusion que celle de l’article 509 du C.p.c. est considérée comme une action de la classe III en première instance et de la classe II en appel.
Si d’autres conclusions sont recherchées, le tarif est celui de la classe III en première instance et de la classe II en appel.
Décision 2020-12-04, a. 24.
En vig.: 2020-12-09
24. L’injonction demandée sans autre conclusion que celle de l’article 509 du C.p.c. est considérée comme une action de la classe III en première instance et de la classe II en appel.
Si d’autres conclusions sont recherchées, le tarif est celui de la classe III en première instance et de la classe II en appel.
Décision 2020-12-04, a. 24.